Arrêté du 9 mai 2006

Article 40

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 22 août 2013

Lors de l'enlèvement d'un cadavre, l'agent responsable de cet enlèvement doit :
  • s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (présence de deux marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) et que le numéro national d'identification présent sur le passeport correspond à celui présent sur les marques auriculaires ;
  • récupérer le passeport de l'animal collecté et le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;

- indiquer sur le bon d'enlèvement de l'animal, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations suivantes :
  • le numéro d'identification comportant le code pays ;
  • la date d'enlèvement ;
  • le numéro de l'exploitation où l'animal est collecté ;
  • les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Le responsable de la collecte doit notifier, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'enlèvement de l'animal :
  • le numéro de l'exploitation dans laquelle l'animal est collecté ;
  • son numéro d'identification comportant le code pays ;
  • sa date d'enlèvement ;
  • l'identification de l'établissement qui réalise la notification (établissement de collecte) ;
  • le numéro d'identification de l'établissement dans lequel est réalisé le premier déchargement (l'usine de transformation ou l'établissement intermédiaire de stockage) ;
  • les informations relatives aux anomalies d'identification relevées, fixées dans un cahier des charges approuvé par le ministre en charge de l'agriculture.

Toute anomalie relative à l'identification de l'animal, y compris l'absence de marques auriculaires ou de passeport constatée par le responsable de la collecte d'un cadavre, doit faire l'objet d'une information au directeur départemental des services vétérinaires du département où l'animal a été collecté. Toute autre différence qui pourrait être constatée entre le passeport et les caractéristiques de l'animal (sexe, type racial, âge) peut être signalée à l'établissement de l'élevage du département où l'animal a été collecté.
L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter toutes les marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 22 août 2013

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au vendredi 22 décembre 2006