JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 38

Article 38

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;
- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;
- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;
- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date de sortie ;
- la cause de sortie ;
- le nom et l'adresse du détenteur suivant - hors transporteur- ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ;

- s'assurer que le passeport est rempli correctement ;

- s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ;

- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date de sortie ;

- la cause de sortie ;

- le nom et l'adresse du détenteur suivant - hors transporteur- ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.