JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 36

Article 36

Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :
- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la régle-mentation) ;
- s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;
- enregistrer sur le support de notification les informationssuivantes :
- le numéro national d'identification ;
- le numéro de travail ;
- la date d'entrée ;
- la cause d'entrée ;
- le nom et l'adresse du détenteur précédent - hors transporteur - ou son numéro d'exploitation ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;
- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit :

- s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la régle-mentation) ;

- s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;

- signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ;

- enregistrer sur le support de notification les informationssuivantes :

- le numéro national d'identification ;

- le numéro de travail ;

- la date d'entrée ;

- la cause d'entrée ;

- le nom et l'adresse du détenteur précédent - hors transporteur - ou son numéro d'exploitation ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation ;

- renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.