JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 35

Article 35

Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :
- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :
- le numéro national d'identification ;
- le sexe ;
- le type racial du père et de la mère ;
- le type racial du sujet ;
- la date de naissance ;
- le numéro national de la mère ;
- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.
La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport conformément aux dispositions du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque animal né sur son exploitation, outre l'apposition des marques auriculaires conformément à l'article 12 du présent arrêté, le détenteur doit :

- enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum :

- le numéro national d'identification ;

- le sexe ;

- le type racial du père et de la mère ;

- le type racial du sujet ;

- la date de naissance ;

- le numéro national de la mère ;

- notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les sept jours qui suivent l'apposition des marques auriculaires et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation.

La notification de naissance au maître d'oeuvre entraîne l'édition et la délivrance, par le maître d'oeuvre de l'identification, d'un passeport conformément aux dispositions du cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.