JORF n°112 du 14 mai 2006

Article 34

Article 34

Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :
- de s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;
- de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;
- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.


Historique des versions

Version 1

Avant toute opération commerciale ou tout déplacement d'un animal, l'opérateur, y compris le transporteur, est tenu :

- de s'assurer de la conformité de l'identification de l'animal (marques auriculaires agréées et conformes à la réglementation) ;

- de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ;

- de signaler au maître d'oeuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.