Arrêté du 9 mai 2006

Article 33

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.
Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental des services vétérinaires, qui délivre un laissez-passer.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental des services vétérinaires, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits.

Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental des services vétérinaires, qui délivre un laissez-passer.

Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental des services vétérinaires, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.