Arrêté du 9 mai 2006

Article 19

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 22 août 2013

L'établissement de l'élevage est chargé :
  • de la gestion de l'attribution et de l'unicité des numéros nationaux d'identification attribués au sein du département ;
  • de la gestion des commandes des marques auriculaires agréées pour son département ;
  • de la gestion de la livraison des marques auriculaires agréées ;
  • de l'attribution à chaque détenteur-naisseur d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
  • de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un détenteur ;
  • de l'attribution à chaque agent identificateur habilité d'un lot de marques auriculaires agréées et du suivi de l'utilisation de ce lot ;
  • de la vérification du stock de marques auriculaires agréées détenu par un agent identificateur habilité.

Le maître d'oeuvre de l'identification est tenu d'assurer une comptabilité matière des marques auriculaires agréées commandées, gardées en stock dans son organisme, délivrées à chaque détenteur et à chaque agent identificateur habilité, utilisées, récupérées, inutilisables, perdues ou détruites.
Toute différence injustifiée lors de ces opérations de comptabilité matière doit faire l'objet d'un rapport détaillé du maître d'oeuvre de l'identification, transmis au directeur des services vétérinaires et au directeur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Sans préjudice des actions encourues au titre de du code pénal, tout dysfonctionnement constaté dans cette comptabilité peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément, tel que prévu à l'article R. 653-127 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural R653-127

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 22 août 2013

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au vendredi 22 décembre 2006