Arrêté du 9 mai 2006

Article 17

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.
Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.

Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance sont listés dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions dans un cahier des charges national validé par le ministre chargé de l'agriculture.