Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49
Créé le 14 mai 2006
Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.