Arrêté du 9 mai 2006

Article 16

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'article 18 du présent arrêté.
Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-05-09 art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Pour l'identification d'un bovin en provenance d'un pays tiers, l'agent identificateur habilité appose à chaque oreille du bovin une marque auriculaire agréée comportant un numéro national d'identification français tel que défini à l'

article 18

du présent arrêté.

Les marques auriculaires posées par le pays tiers sont récupérées par l'agent identificateur habilité, qui les transmet au directeur départemental ou interdépartemental de l'élevage, qui en assure la comptabilité matière et leur destruction.