Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 49
Créé le 14 mai 2006
- le nombre d'animaux à collecter ;
- le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
- le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.
Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.