Arrêté du 9 mai 2006

Article 14 bis

Abrogé23 août 2013

Créé le 14 mai 2006

Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :
  • le nombre d'animaux à collecter ;
  • le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;
  • le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 août 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 49

En vigueur du dimanche 14 mai 2006 au jeudi 22 août 2013

Lors de la demande d'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de bovins, le détenteur est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations indiquant :

le nombre d'animaux à collecter ;

le numéro d'identification de chaque animal comportant le code pays ;

le numéro de l'exploitation, délivré par l'établissement départemental de l'élevage, où doit être collecté le cadavre ou le lot de cadavres.

Lors de la collecte de tout cadavre de bovin, le détenteur est tenu de remettre au collecteur le passeport de cet animal ou de le lui mettre à disposition dans des conditions hygiéniques et évitant son altération.