JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 4

Article 4

Les candidats issus de la filière officier de 1re classe de la marine marchande qui ont obtenu un diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont réputés avoir acquis l'intégralité des modules de formation.


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Les candidats issus de la filière officier de 1re classe de la marine marchande qui ont obtenu un diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont réputés avoir acquis l'intégralité des modules de formation.