JORF n°110 du 12 mai 2000

Art. 7. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

  1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :

- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse.

  1. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus.

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Version 1

Art. 7. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :

1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :

- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;

- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;

- une copie du rapport de soutenance de thèse.

2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus.