JORF n°108 du 10 mai 1997

Arrêté du 9 mai 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 ;

Vu le décret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans des établissements publics d'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, modifié par l'arrêté du 18 juillet 1995,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est organisé dans les sections citées à l'article 1er et à l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé.
Pour chacune des sections, les épreuves sont jugées par un jury dont la composition est définie à l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé.

Art. 2. - Le concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est organisé dans les sections, éventuellement options, citées à l'article 1er << A. - Enseignement théorique >> et << B. - Enseignement pratique >> de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé.
Pour chacune des sections, éventuellement options, les épreuves sont jugées par un jury dont la composition est définie à l'article 6 de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé.

Art. 3. - Pour les concours permettant respectivement le recrutement :
- de professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
- de professeurs de lycée professionnel agricole,
la nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Epreuve écrite d'admissibilité

(Durée : trois heures ; coefficient 1)

L'épreuve doit permettre d'apprécier les capacités du candidat :
- à s'exprimer par écrit ;
- à produire une analyse et une synthèse ;
- à présenter un point de vue argumenté ;
- à mobiliser des connaissances théoriques et pratiques en rapport avec l'enseignement de la section.
A partir d'un ensemble de documents communs à un groupe de sections, le candidat rédigera une composition écrite comportant un commentaire ordonné et construit faisant appel à ses connaissances et à son expérience professionnelle d'enseignant.

Epreuve orale d'admission

(Durée : quarante minutes maximum ; sans préparation ;

Art. 4. - L'épreuve écrite des candidats est rendue anonyme avant d'être soumise à la correction.
Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins et notées en points entiers de 0 à 20. La note zéro est éliminatoire. Pour une épreuve, lorsque le candidat n'y participe pas, rend une copie blanche ou omet de rendre la copie à la fin de l'épreuve, la note éliminatoire zéro lui est attribuée.
Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat. A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
L'anonymat de l'épreuve est levé après délibération du jury : la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours.
Les candidats ex aequo sont départagés au moyen de la note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.

Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS CERTIFIES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE EST ORGANISE DANS LES SECTIONS CITEES AUX ART. 1 ET 2 DE L'ARRETE DU 20-07-1994.

POUR CHACUNE DES SECTIONS,LES EPREUVES SONT JUGEES PAR UN JURY DONT LA COMPOSITION EST DEFINIE A L'ART. 8 DUDIT ARRETE.

LE CONCOURS D'ACCES AU 2EME GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE EST ORGANISE DANS LES SECTIONS,EVENTUELLEMENT OPTIONS,CITES A L'ART. 1 "A: ENSEIGNEMENT THEORIQUE" ET "B: ENSEIGNEMENT PRATIQUE" DE L'ARRETE DU 14-11-1990.

APPLICATION DU DECRET 97462 DU 09-05-1997.

Fait à Paris, le 9 mai 1997.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben