JORF n°163 du 14 juillet 1996

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale instituée par le décret du 28 août 1992 susvisé est fixé selon les modalités suivantes :
Pour le corps des ingénieurs de l'aviation civile, 70 p. 100 du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs généraux de l'aviation civile ;
Pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, 60 p. 100 du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité spéciale instituée par le décret du 28 août 1992 susvisé est fixé selon les modalités suivantes :

Pour le corps des ingénieurs de l'aviation civile, 70 p. 100 du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs généraux de l'aviation civile ;

Pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, 60 p. 100 du montant de la prime de technicité allouée aux ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile.