JORF n°109 du 10 mai 1995

Article 3

Article 3

Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.


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Version 1

Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.