Arrêté du 9 mai 1995

Article 16

Abrogé31 janvier 2024

Créé le 12 mai 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 30 janvier 2024

Le choix des sujets est assuré par un jury composé comme suit :
Le sous-directeur de la formation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ;
Le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou son représentant ;
Le chef du bureau du recrutement ou son représentant ;
Deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire appartenant à la catégorie A ;
Des spécialistes peuvent éventuellement être désignés.
Les copies des épreuves écrites font l'objet dans chaque centre de concours d'une notation provisoire par une commission locale dont la liste des membres est annexée à l'arrêté de jury.
Les membres de cette commission sont désignés à Paris par le préfet de police, en province par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police, dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer par le préfet du service administratif et technique.
Nul ne peut être membre de jury, de la commission de notation provisoire ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2024art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 30 janvier 2024

Modifié parDécret n°2010-973 du 27 août 2010art. 17 (V)

Le choix des sujets est assuré par un jury composé comme suit : Le sous-directeur de la formation de la direction des ressources et des compétencesde la police nationale ou son représentant, président ; Le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou son représentant ; Le chef du bureau du recrutement ou son représentant ; Deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire appartenant à la catégorie A ; Des spécialistes peuvent éventuellement être désignés. Les copies des épreuves écrites font l'objet dans chaque centre de concours d'une notation provisoire par une commission locale dont la liste des membres est annexée à l'arrêté de jury. Les membres de cette commission sont désignés à Paris par le préfet de police, en province par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police, dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer par le préfet du service administratif et technique. Nul ne peut être membre de jury, de la commission de notation provisoire ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au mardi 31 août 2010

Le choix des sujets est assuré par un jury composé comme suit:
Le sous-directeur de la formation de la direction de l'administration de la police nationale ou son représentant, président;
Le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques ou son représentant;
Le chef du bureau du recrutement ou son représentant;
Deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire appartenant à la catégorie A;
Des spécialistes peuvent éventuellement être désignés.
Les copies des épreuves écrites font l'objet dans chaque centre de concours d'une notation provisoire par une commission locale dont la liste des membres est annexée à l'arrêté de jury.
Les membres de cette commission sont désignés à Paris par le préfet de police, en province par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police, dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer par le préfet du service administratif et technique.
Nul ne peut être membre de jury, de la commission de notation provisoire ou de la commission de surveillance des épreuves s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.