Section précédente

Section suivante

Arrêté du 9 mai 1995

Titre V : La commission consultative des marchés

Abrogé22 mars 2002
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Une commission exerce, en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés au compte des organismes de sécurité sociale, à l'exclusion toutefois des marchés mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, les attributions prévues aux articles suivants.
Les membres de la commission sont composés de représentants des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale à raison de deux par organisme. Ceux-ci sont nommés par les conseils d'administration des organismes concernés qui nomment également un nombre égal de suppléants. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
La commission comprend, en outre, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances et un représentant du ministre chargé du budget.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de la commission, ainsi que son suppléant qui sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs des dossiers qui lui sont soumis sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection générale des affaires sociales.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par chaque organisme national pour les dossiers concernant la branche à laquelle il appartient.
Le secrétariat commun est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en tant que de besoin par l'une des deux autres caisses nationales du régime général ou par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, par délibération de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

La commission est appelée à formuler un avis :
1° Sur les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 6 millions de francs lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'appel d'offres et à 1,2 million de francs lorsqu'ils sont des marchés négociés ; ces seuils pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget ;
2° Sur les projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les caisses ;
3° Sur les projets d'avenants aux marchés visés au 1° ci-dessus ;
4° Sur les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris, le cas échéant, des avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée ;
5° Sur les cahiers types des clauses administratives particulières concernant les opérations soumises à autorisation de programme ;
6° Sur les projets de marchés qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle pour un montant supérieur à 1,2 million de francs ;
7° Sur les projets de convention fixant, en vue des marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
8° Sur tout problème relatif à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler au ministre chargé de la sécurité sociale les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen. Pour ce faire, la commission est informée par les organismes nationaux de toute opération dont le montant total est supérieur à 25 millions de francs.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Tout projet soumis à l'avis de la commission visée à l'article 110 doit être assorti d'un rapport de présentation qui rappelle la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, expose l'économie générale du marché, son déroulement prévu, motive le choix de la procédure de passation du marché et justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, le prix retenu et le déroulement des négociations avec le titulaire dans le cas d'un marché négocié.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

La commission visée à l'article 110 se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants, et d'une manière générale sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté, dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit.
Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995

Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la commission visée à l'article 110 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 110, 111, 112 et 113 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visée à l'article 40 estime ne pas devoir être retenues ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission.

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au jeudi 21 mars 2002

Titre V : La commission consultative des marchés
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114