Arrêté du 9 mai 1995

Article 27

Abrogé22 mars 2002

Créé le 17 mai 1995 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 21 mars 2002

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 28,29,30,31 et 75 :
a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-09 art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 75

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 2002

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au jeudi 21 mars 2002

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 28,29,30,31 et 75 :

a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au samedi 13 novembre 2010

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 28

, 29

, 30

, 31 et 75 :

a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes

En vigueur du mercredi 17 mai 1995 au mercredi 3 novembre 2004

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles

28

,

29

,

30

,

31

et

75

:

a) Les artisans de nationalité française satisfaisant aux dispositions du code de l'artisanat et, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les artisans de nationalité française acquittant la taxe pour frais de chambre des métiers ;

b) Les sociétés coopératives d'artisans et les sociétés coopératives d'artistes inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.