Arrêté du 9 mai 1995

Art. 6. - Les crédits afférents à la couverture, d'une part, des frais de formation engendrés par les activités de l'école et, d'autre part, des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement interne lui sont réservés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.

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