1. Au titre de l'administration centrale du ministère
de l'éducation nationale
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant.b) Le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ou son représentant.
c) Quatre directeurs d'administration centrale ou leurs représentants.
d) Deux représentants des personnels permanents de l'école à raison de un par département.