Abrogé31 mai 2005
Créé le 13 mai 1995
Les demandes de modifications de l'autorisation d'ouverture sont soumises à la procédure décrite aux articles 3, 4 et 6.
Toutefois, le dossier ne doit comporter, parmi les pièces mentionnées à l'article 2, que celles justifiant les modifications envisagées.
Les décisions des autorités compétentes interviennent dans les délais mentionnés à l'article R. 5146-2 du code de la santé publique.
Toutefois, le dossier ne doit comporter, parmi les pièces mentionnées à l'article 2, que celles justifiant les modifications envisagées.
Les décisions des autorités compétentes interviennent dans les délais mentionnés à l'article R. 5146-2 du code de la santé publique.