JORF n°119 du 25 mai 1994

Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées par les producteurs en dépassement de leur quantité de référence individuelle.
Le volume livré est corrigé en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93, relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
L'assiette du prélèvement est la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 excèdent la quantité de référence calculée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.
L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application des articles 4 et 5.
Le taux du prélèvement est égal à 2,3921 F par kilogramme.


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Version 1

Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait sur les quantités qui lui ont été livrées par les producteurs en dépassement de leur quantité de référence individuelle.

Le volume livré est corrigé en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93, relatif à la correction du volume de la collecte en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.

L'assiette du prélèvement est la somme des dépassements des producteurs dont les livraisons au cours de la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 excèdent la quantité de référence calculée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.

L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application des articles 4 et 5.

Le taux du prélèvement est égal à 2,3921 F par kilogramme.