Art. 3. - En application de l'article 2, quatrième paragraphe, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 susvisé, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations de producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé.
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