Art. 1er. - Sont désignées en qualité de personnes responsables des marchés publics passés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques:
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques;
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le secrétaire général de la commission.
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques;
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le secrétaire général de la commission.
1 version