Art. 1er. - Sont désignées en qualité de personnes responsables des marchés publics passés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques:
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques;
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le secrétaire général de la commission.
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