JORF n°0136 du 13 juin 2021

Article 11

Article 11

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Inspections régulières de l'aire de mouvement des aérodromes

Résumé L'exploitant d'un aérodrome doit inspecter régulièrement l'aire de mouvement et les installations associées, avec un personnel formé.

L'exploitant d'aérodrome effectue ou fait effectuer des inspections régulières de l'aire de mouvement et des installations associées.
Il établit un programme d'inspections selon les modalités définies par le présent chapitre.
Ce programme est mis en œuvre par le personnel formé conformément à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

L'exploitant d'aérodrome effectue ou fait effectuer des inspections régulières de l'aire de mouvement et des installations associées.

Il établit un programme d'inspections selon les modalités définies par le présent chapitre.

Ce programme est mis en œuvre par le personnel formé conformément à l'article 5.