JORF n°0156 du 25 juin 2020

Section 2 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTA ou en BT

Article 58

Les dispositions de la présente section s'appliquent au raccordement et à l'exploitation de toute installation de production raccordée en HTA ou en BT et située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Article 59

I. - Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 10 kVA doit rester en fonctionnement lors de l'apparition au point de raccordement de l'installation d'un creux de tension s'inscrivant dans le gabarit défini comme ci-dessous :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

Nota. - Au-delà de 2 500 ms, la tension au point de raccordement est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes.

II. - Toute installation de production raccordée au réseau via une interface à électronique de puissance dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 10 kVA doit cesser l'injection de courant en moins de 100 ms après que la tension au point de raccordement de l'installation ait chuté sous 0.8 (+ 0/- 0,1) Un.

III. - Toute installation de production relevant du II doit retrouver en moins de 100 ms un niveau de production de puissance active à +/- 10 % de la puissance active produite avant le creux lorsque la tension au point de raccordement revient au-dessus de 0.85 (+ 0/- 0,1) Un.

IV. - Toute installation relevant du II et raccordée sur un départ HTA dédié devra être en capacité de participer au maintien de la tension durant un défaut. Elle devra être en mesure de fournir un courant réactif additionnel dans la limite de ses capacités constructives. Cette fonctionnalité pourra être activée ou désactivé sur site à la demande du gestionnaire du système. Les modalités attendues de participation au soutien de la tension seront précisées dans la convention de raccordement.

Article 60

I. - Toute installation de production doit fonctionner sans limitation de durée dans la plage de fréquence de 48 Hz à 52 Hz.

II. - Toute installation de production doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de distribution d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

| Plage de fréquence| Durée minimale de fonctionnement| Perte maximale de puissance (%)| |-------------------|---------------------------------|--------------------------------| | [48Hz ; 47Hz[ | 3 minutes | 10 | | [47Hz ; 46Hz[ | 60 secondes | 15 | | < 46Hz | 0,4 seconde | 20 |

Pour toutes les installations de production raccordées au réseau du littoral guyanais, il convient de remplacer dans le tableau ci-dessus l'indication " 46 Hz " par " 45 Hz " et pour celles de dont la Pinstallée est supérieure à 500 kVA par " 44 Hz ".

III. - Le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées au II. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.

En outre lorsque la fréquence excède 52 Hz, le producteur ne doit pas de sa propre initiative, maintenir l'installation connectée au réseau public de distribution de l'électricité

IV. - Les installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de l'électricité ne doivent pas être volontairement déconnectées sur un critère de vitesse de variation de la fréquence.

Pour les systèmes électriques dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les diverses valeurs de fréquence spécifiées précédemment doivent être adaptées au prorata sur la base des exigences pour le système électrique de la Guyane.

V.-Par dérogation au II du présent article et sous réserve de l'accord du gestionnaire de réseau, une installation de production d'électricité à partir de biogaz capté sur une installation de stockage de déchets non dangereux, dont la puissance installée est inférieure ou égale à 5 MW, peut se déconnecter du réseau public de distribution d'électricité lorsque la fréquence est inférieure ou égale à 47 Hz.

Article 61

Par dérogation au premier alinéa de l'article 30, lorsque, simultanément, la tension U s'écarte de Uc comme il est dit à l'article 29 et un régime exceptionnel de fréquence apparaît, la durée minimale de fonctionnement de toute installation de production située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental est la plus petite des valeurs de durée fixées à l'article 29 et dans le tableau de l'article 60. En outre, les pertes maximales de puissance admissibles se cumulent.

Article 62

I.-Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 100 kVA, à l'exception de celles mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau ", doit, par conception, disposer d'une capacité de réglage de la puissance active et être équipée d'un régulateur qui ajuste la puissance fournie en fonction de l'écart entre la valeur réelle de la fréquence et sa valeur de consigne. Les performances de l'installation sont spécifiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et précisées dans la convention de raccordement.
II.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I et mettant en œuvre de l'énergie fatale telles les fermes éoliennes, les installations photovoltaïques, les centrales hydrauliques " fil de l'eau " est exemptée de contribution à la régulation primaire de fréquence sauf lorsque des dispositions spécifiques sont annexées au contrat d'achat de l'énergie produite par cette installation.
III.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la hausse, dite " réserve primaire à la hausse ", correspondant à 10 % de la puissance Pinstallée lorsque la puissance injectée est inférieure à 90 % de Pinstallée. Lorsque la puissance injectée est supérieure à 90 % de Pinstallée l'installation de production doit mettre à disposition une " réserve primaire à la hausse " égale à la différence entre la puissance injectée et Pinstallée.
IV.-Toute installation de production visée par les dispositions de l'alinéa I doit de plus être en capacité de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité une marge de puissance active à la baisse, dite " réserve primaire à la baisse " correspondant à tout instant à la puissance injectée.
V.-Toute installation de production de plus de 10 kVA devra être en capacité de réduire sa production de puissance active en cas de sur-fréquence au-dessus d'un seuil précisé dans la convention de raccordement compris entre 50.2 Hz et 52 Hz. Les modalités de réduction de puissance et de réactivité attendue seront précisées dans la convention de raccordement.

Article 63

Toute installation de production dont la puissance Pinstallée est supérieure ou égale à 3 kVA et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire peut voir sa production de puissance active limitée par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, deux ou plusieurs projets sont réputés ne constituer qu'une seule installation s'ils sont situés sur la même toiture ou sur la même parcelle.

Article 64

Une installation de production de plus de 100 kVA mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire n'est pas soumise aux dispositions de l'article 63 lorsqu'elle dispose d'un dispositif additionnel, notamment d'un stockage de l'énergie électrique lui permettant de se conformer aux mêmes prescriptions techniques que celles prévues par l'article 62 et dont les caractéristiques, en termes de capacité, sont définies dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.

Article 65

Pour les réseaux publics de distribution d'électricité dont la fréquence nominale est différente de 50 Hz, les dispositions du présent chapitre faisant intervenir la fréquence sont adaptées en conséquence, et au prorata du niveau de fréquence nominale sur la base des exigences spécifiées pour le réseau du littoral guyanais.