JORF n°0156 du 25 juin 2020

Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production

Article 12

Afin de préserver la sécurité des personnes et des biens, toute installation de production comprend un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre.

Le gestionnaire du réseau est responsable de la définition des règles de gestion du régime de neutre sur le réseau public de transport.

Par dérogation au premier alinéa du présent article et lorsque la mise à la terre du neutre ne permet pas d'obtenir les effets attendus sur le réseau, un fonctionnement à neutre isolé peut être étudié par le producteur, et être soumis à l'accord du gestionnaire de réseau. Une telle pratique est réservée au réseau HTB1, et doit être motivée par des contraintes exceptionnelles. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau de transport précise au producteur ses exigences en matière de mise à la terre du neutre et lui communique, le cas échéant, les caractéristiques que doit respecter l'impédance homopolaire au point de raccordement de son installation ou à défaut celle du courant homopolaire en ce point de façon cohérente avec les règles d'exploitation et le plan de protection du réseau public de transport.

Par dérogation à l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB par rapport à la terre dans l'installation de production définie au premier alinéa du présent article, pour les installations de production dont le point de raccordement en HTB1 est en mer, le dispositif de fixation du potentiel du neutre HTB1 peut être situé sur le réseau public d'électricité. Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, cette possibilité est ouverte lorsque la proposition technique et financière est signée.

Pour l'application des dispositions du présent article, les exigences du gestionnaire du réseau sont précisées au producteur dans le cahier des charges du système de protection. Le producteur est responsable de la conception et de la mise en œuvre des moyens nécessaires au respect de ces exigences, afin de préserver la sécurité des personnes et des biens.

Article 13

Toute installation de production doit être équipée d'un système de protection qui élimine tout défaut d'isolement au sein de l'installation susceptible de créer une surintensité ou une dégradation de la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport d'électricité.
Ce système doit aussi permettre d'éliminer tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation lors de l'occurrence d'un défaut d'isolement sur la liaison de raccordement et sur le jeu de barres du réseau public de transport d'électricité auquel elle est raccordée ainsi que tout apport de courant de court-circuit émanant de l'installation suite à des défauts d'isolement situés sur d'autres liaisons raccordées au poste de raccordement au réseau public de transport d'électricité.
Les caractéristiques fonctionnelles de ce système et ses performances respectent les prescriptions définies par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et communiquées au producteur à l'issue de l'étude de raccordement. Ces prescriptions concernent en particulier les performances du système de protection, son réglage coordonné avec le système de protection du réseau public de transport d'électricité et l'archivage des informations concernant le fonctionnement des protections.

Article 14

Pour pouvoir s'adapter aux évolutions du réseau public de transport d'électricité, toute installation de production doit, par construction, ajuster la tension à laquelle elle injecte l'énergie sur le réseau public de transport d'électricité selon trois valeurs différentes si elle est raccordée en HTB2 ou en HTB3 ou selon cinq valeurs différentes si elle est raccordée en HTB1. Ces valeurs sont définies en fonction des résultats de l'étude du raccordement à l'intérieur de la plage de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 8 du présent arrêté et sont consignées dans la convention de raccordement. Les modalités selon lesquelles il est permuté d'une valeur de tension à une autre, à la demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées dans la convention d'exploitation conformément aux spécifications de la documentation technique de référence de ce gestionnaire.

Article 15

Les obligations du producteur résultant des dispositions du décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 susvisé sont réputées satisfaites, pour ce qui concerne le raccordement de toute installation de production au réseau public de transport d'électricité, lorsque les perturbations provoquées par celle-ci, mesurées au droit du point de raccordement au réseau public de transport d'électricité, restent dans les limites fixées ci-après.

A-coups de tension : l'amplitude de tout à-coup de tension ne doit pas dépasser 5 % de la tension au point de raccordement dans le cas général ni 3 % en HTB3.

Papillotement ("flicker") : les fluctuations de tension engendrées par l'installation de production doivent rester à un niveau tel que le paramètre Pst , au sens de la norme CEI 61000-4-15, mesuré au point de raccordement, reste inférieur à 1 dans le cas général et à 0,6 en HTB3.

Déséquilibre : le taux de déséquilibre en tension, entre phases, produit par l'installation de production doit être inférieur à 1 % dans le cas général et à 0,6 % en HTB3.

Harmoniques : les courants harmoniques injectés sur le réseau public de transport d'électricité doivent être inférieurs à :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0156 du 25/06/2020 (legifrance.gouv.fr)

S correspond à Pinstallée plafonnée à la valeur de 5 % de la puissance de court-circuit ;

Un est la valeur de la tension nominale au point de raccordement définie selon le tableau de l'article 2 ;

Kn est un coefficient défini en fonction du rang de l'harmonique dans le tableau ci-après :

| Rangs impairs| kn (%) | | Rangs pairs| kn (%) | | |--------------|------------|--------|------------|------------|--------| | | Cas général| En HTB3| | Cas général| En HTB3| | 3 | 6,5 | 3,9 | 2 | 3 | 1,8 | | 5 et 7 | 8 | 4,8 | 4 | 1,5 | 0,9 | | 9 | 3 | 1,8 | >4 | 1 | 0,6 | | 11 et 13 | 5 | 3 | | | | | > 13 | 3 | 1,8 | | | |

En outre, Tg, le taux global d'harmonique, doit être inférieur à 8 % dans le cas général et à 4,8 % en HTB3, Tg étant calculé selon la formule :

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Les prescriptions du présent article sont établies sur la base d'une puissance de court-circuit minimale de référence de 400 MVA au point de raccordement en HTB1, 1 500 MVA en HTB2 et 7 000 MVA en HTB3. Si la puissance de court-circuit effectivement mise à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est inférieure à ces références, les limites des perturbations de tension produites par le producteur sont multipliées par le rapport entre la puissance de court-circuit de référence (selon le cas 400 MVA, 1 500 MVA et 7 000 MVA) et la puissance de court-circuit effectivement fournie.

Article 16

I. - Toute installation de production doit être dotée des équipements dont les fonctionnalités sont précisées aux II à V dans le but de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité des informations relatives à l'exploitation de l'installation et de recevoir de la part de ce gestionnaire des commandes d'exploitation devant être exécutées par l'installation. Ces équipements comprennent une ou plusieurs interfaces qui sont la propriété du producteur et que ce dernier exploite et entretient. Toutefois, ces interfaces sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. - Fonctionnalités communes à toutes les installations de production
Les équipements visés au I doivent au moins permettre de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité automatiquement les informations suivantes :
a) Les résultats de la mesure des paramètres de puissance active et réactive ainsi que de la valeur de la tension au point de raccordement ;
b) L'indication de l'état de l'installation de production au regard de ses capacités et du positionnement de ses organes de séparation du réseau.
III. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production de dans le domaine de tension HTB1
Selon les spécifications du gestionnaire de réseau, outre les prescriptions du II, les équipements visés au I doivent au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre au producteur des instructions destinées à mettre en œuvre des modifications du régime de fonctionnement dans le but d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité et la qualité de son fonctionnement.
IV. - Fonctionnalités complémentaires en cas de raccordement d'une installation de production dans le domaine de tension HTB2 ou HTB3 ou en cas de raccordement d'une installation dont le point de raccordement est situé en mer
Selon les spécifications du gestionnaire de réseau : outre les prescriptions des II et III, les équipements visés au I doivent, d'une part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance réactive pour le réglage secondaire de la tension et doivent, d'autre part, au moins permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de transmettre des consignes d'ajustement automatique de la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire de la fréquence.
V. - L'étude de raccordement précise dans le respect de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité :

- les fonctionnalités détaillées des équipements visés au I ainsi que leurs performances ;
- le format des données informatiques dont les équipements précités permettent l'échange avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ;
- les spécifications des interfaces de télécommunication que le producteur doit établir ;
- les modalités selon lesquelles le producteur recueille l'accord préalable du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour les interfaces de ces équipements.