Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les requêtes enregistrées devant les tribunaux administratifs avant la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, les directions du commissariat en région restent compétentes pour connaître des requêtes dans lesquelles un mémoire en défense a déjà été produit, ou pour lesquelles les éléments de l'instruction leur auront été transmis par le service des pensions des armées à la date de publication du présent arrêté.
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