JORF n°137 du 15 juin 2000

Art. 1er. - Le point b de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'ESB par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des légions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test de Western Blot réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. »


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Version 1

Art. 1er. - Le point b de l'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« b) Atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectué par un laboratoire agréé pour le diagnostic de l'ESB par le ministre chargé de l'agriculture, soit ils présentent dans l'encéphale des légions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, soit ils présentent un résultat positif à un test de Western Blot réalisé sur un fragment de tronc cérébral ou à toute autre méthode reconnue par le ministre chargé de l'agriculture. »