Art. 3. - Le taux unitaire des vacations horaires prévu à l'article 3 du décret susvisé en faveur des rapporteurs de la commission des clauses abusives est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur est fixé à un maximum de 100 vacations horaires.
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