Article 2
Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être allouée au gérant intermédiaire d'une perception est fixé, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur général de la comptabilité publique.
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Le montant de l'indemnité journalière susceptible d'être allouée au gérant intermédiaire d'une perception est fixé, dans les limites prévues à l'article 1er, par décision du directeur général de la comptabilité publique.
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