JORF n°174 du 29 juillet 2000

Art. 1er. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 4 juin 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Chef de mission : 20 160 F ;

Membres de la mission : 13 810 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 4 juin 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Chef de mission : 20 160 F ;

Membres de la mission : 13 810 F.