Art. 1er. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 4 juin 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Chef de mission : 20 160 F ;
Membres de la mission : 13 810 F.
1 version
Art. 1er. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 4 juin 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Chef de mission : 20 160 F ;
Membres de la mission : 13 810 F.
1 version
Art. 1er. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 4 juin 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Chef de mission : 20 160 F ;
Membres de la mission : 13 810 F.