JORF n°174 du 29 juillet 2000

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 septembre 1998 susvisé est fixée à 857 F par séance pour les présidents et à 625 F pour les membres. Le nombre maximum de séances pouvant donner lieu à rémunération est fixé à 70 par an.


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Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 septembre 1998 susvisé est fixée à 857 F par séance pour les présidents et à 625 F pour les membres. Le nombre maximum de séances pouvant donner lieu à rémunération est fixé à 70 par an.