JORF n°139 du 17 juin 1997

Art. 6. - Direction de la protection et de la sécurité de la défense.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 17/06/97 Page 9493 a 9517
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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières : A. - En matière de gestion financière, les pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1o Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;
2o Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement, sans limitation de valeur ;
3o Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.


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Version 1

Art. 6. - Direction de la protection et de la sécurité de la défense.

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 17/06/97 Page 9493 a 9517

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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières : A. - En matière de gestion financière, les pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

B. - En matière de gestion des matériels :

1o Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;

2o Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement, sans limitation de valeur ;

3o Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;

C. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense.