Art. 7. - Direction des centres d'expérimentations nucléaires.
I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 17/06/97 Page 9493 a 9517
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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes énumérés ci-dessous, sous réserve des limites fixées en certaines matières : A. - En matière de gestion financière, les pièces justificatives de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;
B. - En matière de gestion des matériels :
1o Les décisions relatives à des pertes ou détériorations au cours d'expérimentations nucléaires concernant tous les matériels, quelle qu'en soit l'origine (y compris les matériels ressortissant aux trois armées), dans la limite de 1 800 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels ;
2o Les décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge de :
- l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;
C. - En matière d'opérations domaniales concernant le centre d'expérimentations du Pacifique :
1o Remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire d'une valeur inférieure ou égale à 70 000 F ;
2o Echanges simples de fractions du domaine privé, sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l'Etat, que le montant de celle-ci,
déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 70 000 F et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 1 000 000 F ;
3o Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé, lorsque la redevance annuelle est inférieure ou égale à 70 000 F :
- des locations d'immeubles du domaine privé militaire ne donnant pas lieu à une utilisation de caractère rural, commercial, industriel ou artisanal ;
- des conventions d'occupation précaire et révocable d'immeubles du domaine privé militaire ;
- des autorisations d'occupation temporaire d'immeubles du domaine public militaire ;
4o Autorisations d'occupation d'immeubles du domaine public ou du domaine privé pour une durée inférieure à deux mois non susceptible d'être prolongée et quel que soit le montant de la redevance ;
5o Concessions ou autorisations d'occupation accordées à des services publics ou à des collectivités locales sans limitation de durée et de montant de la redevance, aux fins suivantes :
- transport et distribution d'énergie électrique, de gaz, de carburants liquides, d'eau ;
- installation de lignes téléphoniques, supports, surplombs, branchements,
survol de câbles transporteurs, réseaux d'égouts ;
- apposition de plaques commémoratives ;
6o Droit de chasse, pêche, pacage et fauchage sans limitation de durée et de montant de la redevance ;
7o Autorisations diverses concernant l'utilisation temporaire ou l'aménagement du domaine militaire n'entraînant ni dépenses ni hypothèques d'emploi dudit domaine ;
8o Prises à bail d'immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer total annuel est inférieur ou égal à 200 000 F ;
D. - En matière de logement du personnel :
1o Décisions de classement des logements ;
2o Arrêtés portant concession ou révocation de concession de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus à un titre quelconque par l'Etat et relevant de la direction des centres d'expérimentations nucléaires, à l'exclusion :
- des arrêtés pouvant être signés par les autorités ayant reçu délégation de pouvoirs à cet effet par arrêté du 4 janvier 1962 ;
- des arrêtés concernant les logements de représentation, quel qu'en soit l'emplacement, et les logements de service situés dans les immeubles du ministère ou dans ses annexes ;
E. - En matière de traitements automatisés d'informations nominatives, les demandes d'avis et les actes autorisant la mise en oeuvre de ces traitements ou les déclarations simplifiées de conformité y afférentes, dans les conditions fixées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et ses textes d'application en vigueur au ministère de la défense ;
F. - En matière de participation des armées à des activités non spécifiques, les conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ; G. - Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées.
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