Arrêté du 9 juin 1994

Article 4

Créé le 25 juin 1994

Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive n° 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 90-425 1990-06-26 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 juin 1994

Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive n° 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.