Arrêté du 9 juin 1993

Section 3 : Vérifications, lors de la mise en service, prévues par l'article R. 233-11-1 du code du travail

Abrogée31 mars 2005
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Objet de la section 3. - La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans l'établissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b de l'article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d'être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d'un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l'appareil, ou après l'aménagement d'un appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l'objet d'une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6 du présent arrêté.
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation. - I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations d'utilisation doivent faire l'objet :
a) De l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 ;
b) De l'épreuve statique prévue selon le cas par le I ou le II de l'article 10 ;
c) De l'épreuve dynamique prévue selon le cas par le I ou le II de l'article 11.
II. - L'appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c ci-dessus.
Son fonctionnement, ainsi que l'efficacité des dispositifs qu'il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l'issue des épreuves.
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Appareils de levage d'occasion et, le cas échéant, leurs supports. - I. - Les appareils de levage d'occasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l'objet de la vérification prévue à l'article 14.
II. - Les appareils de levage d'occasion mus par la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 5 et de l'essai de fonctionnement prévu à l'article 6.
III. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d'occasion sont soumis uniquement à l'examen d'adéquation et à l'examen de l'état de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition d'avoir fait l'objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l'article 22 dans les délais qu'il prévoit.
Le chef de l'établissement utilisateur de l'appareil loué doit s'assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi. - Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s'est assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7.
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi. - Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi doivent faire l'objet de l'examen d'adéquation prévu à l'article 7 et de l'épreuve statique prévue à l'article 8.
Abrogé31 mars 2005

Créé le 1 juillet 1993

Accessoires de levage d'occasion. - Les accessoires de levage d'occasion doivent faire l'objet de la vérification prévue à l'article 17.

Abrogé depuis le jeudi 31 mars 2005

En vigueur du jeudi 1 juillet 1993 au mercredi 30 mars 2005

Section 3 : Vérifications, lors de la mise en service, prévues par l'article R. 233-11-1 du code du travail
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