JORF n°139 du 17 juin 1992

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents détenant le grade suivant:
- adjoint administratif principal de 1re classe de recherche et de formation.


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Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents détenant le grade suivant:

- adjoint administratif principal de 1re classe de recherche et de formation.