Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget,
Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent:
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Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents détenant le grade suivant:
- adjoint administratif principal de 1re classe de recherche et de formation.
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Art. 2. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET DU 06-10-1950 SUSVISE,DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE ATTRIBUEES AUX AGENTS DETENANT LE GRADE SUIVANT:
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE DE RECHERCHE ET DE FORMATION.
Fait à Paris, le 9 juin 1992.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
L. MARIOTTE
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J. CREYSSEL