Article 1
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Composition du numéro d’immatriculation des agents pénitentiaires
Le numéro d'immatriculation administrative par lequel sont identifiés les agents de l'administration pénitentiaire en application de l'article R. 113-9-2 du code pénitentiaire est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :
- six caractères alphanumériques correspondant à l'établissement ou le service dans lequel l'agent est affecté ;
- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;
- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant à l'agent.
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