Article 7
Recours.
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, selon les modalités suivantes :
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française ;
- par la société concernée par le présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui a été notifié.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-avant.
1 version