JORF n°0161 du 13 juillet 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la distribution des papiers-cartons (commerces de gros) du 28 juillet 1975, et dans le champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers-cartons (commerces de gros) du 12 janvier 1977, les dispositions de l'avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'article 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la distribution des papiers-cartons (commerces de gros) du 28 juillet 1975, et dans le champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers-cartons (commerces de gros) du 12 janvier 1977, les dispositions de l'avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

L'article 1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.