JORF n°0163 du 17 juillet 2014

ARRÊTÉ du 9 juillet 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3115-67,

Arrêtent :

Article 1

Lorsqu'un passager d'un vol international à bord d'un aéronef présente un risque pour la santé publique à bord, le transporteur aérien organise la traçabilité des passagers et fait distribuer à cet effet des fiches conformes au modèle figurant en annexe. Il s'assure que tous les passagers remplissent une fiche de traçabilité.
Le préfet organise le recueil des fiches de traçabilité. Il peut demander, pour ce faire, le concours du gestionnaire de l'aérodrome et du transporteur aérien.
Les fiches de traçabilité sont archivées par le gestionnaire de l'aérodrome concerné dans des conditions de sécurité et de confidentialité adaptées à leur contenu.
Les fiches de traçabilité sont remises au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande.
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent détermine la durée de conservation, celle-ci ne peut excéder quatre semaines. A l'issue de ce délai, elles sont détruites de façon à rendre impossible toute reconstitution des informations.

Article 2

Le directeur général de la santé et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2014.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil