JORF n°0187 du 14 août 2009

Article 10

Article 10

Les questionnaires sont conservés par chacun des organismes agréés jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.


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Version 1

Les questionnaires sont conservés par chacun des organismes agréés jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.