JORF n°0161 du 11 juillet 2008

Article 7

Article 7

Le bureau du droit comparé :
― effectue ou fait effectuer pour le compte du ministère de la justice et des autres services de l'Etat tous travaux de droit comparé ou relatifs aux droits des pays étrangers ;
― fournit aux services du ministère de la justice et aux autres services de l'Etat des informations sur les législations étrangères ;
― développe et conduit les actions et échanges européens et internationaux en matière de droit comparé.


Historique des versions

Version 1

Le bureau du droit comparé :

― effectue ou fait effectuer pour le compte du ministère de la justice et des autres services de l'Etat tous travaux de droit comparé ou relatifs aux droits des pays étrangers ;

― fournit aux services du ministère de la justice et aux autres services de l'Etat des informations sur les législations étrangères ;

― développe et conduit les actions et échanges européens et internationaux en matière de droit comparé.