Article 2
Tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Pointe-à-Pitre - Le Raizet et celui de Saint-Martin Grand Case doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur. Une exploitation en méconnaissance de ces obligations de service public peut entraîner des sanctions juridictionnelles et/ou administratives en application des dispositions de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
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