JORF n°167 du 19 juillet 2002

TITRE II : FORMATION DES CANDIDATS NOMMÉS AU CHOIX

Article 9

Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe nommés au choix suivent une formation d'adaptation obligatoire, d'une durée de six mois. Elle comprend une partie tronc commun ayant pour objectif de réactualiser et de développer les connaissances générales et une partie de spécialisation intégrant l'expérience professionnelle et la fonction qu'ils ont vocation à exercer. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, organisés en alternance avec des stages de mise en situation professionnelle en établissements pénitentiaires, en services relevant de l'administration pénitentiaire, dans des institutions publiques ou associées au service public ou dans des organismes privés.

Article 10

La formation vise à les inscrire dans une nouvelle fonction d'encadrement, l'encadrement intermédiaire, par :
- l'actualisation de leurs connaissances sur l'administration pénitentiaire, ses missions et son organisation ;
- l'enrichissement de leurs capacités à appréhender la population placée sous main de justice par la connaissance des politiques de l'administration pénitentiaire, des spécificités des publics et du contexte de leur prise en charge ;
- l'acquisition de compétences de management liées aux fonctions qu'ils sont appelés à exercer.

Article 11

Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :
- définit les enseignements dispensés ;
- choisit les intervenants chargés de formation ;
- fixe le programme, le contenu et les conditions d'organisation de la formation ;
- organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou du chef du service d'accueil des stagiaires ;
- transmet pour information à chaque chef d'établissement ou chef de service concerné, l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements.

Article 12

Le présent texte est applicable aux promotions entrées à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire à compter du 1er septembre 2002.

Article 13

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.