JORF n°159 du 11 juillet 2001

Article 5

Article 5

Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Institut de formation de l'environnement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité sont prises en charge par le secrétariat général du ministère chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2008

Abrogé le lundi 1 octobre 2018

Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Institut de formation de l'environnement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité sont prises en charge par le secrétariat général du ministère chargé de l'environnement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 juillet 2001

Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'Institut de formation de l'environnement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité sont prises en charge par la direction générale de l'administration, des finances et des affaires internationales.