Art. 2. - Après l'article 1er de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé, il est ajouté un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement. »
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