Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 4 600 Euro. »
1 version
Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 4 600 Euro. »
1 version
Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 4 600 Euro. »